Dans des domaines tels que l’électricité, la plomberie, la peinture et la menuiserie, divers travaux de rénovation, de réparation et d’entretien sont effectués par des employés des organismes des réseaux de l’habitation sociale et communautaire. Toutefois, en vertu de la législation en vigueur, ces employés ont-ils vraiment le droit de réaliser ces travaux? La présente fiche d’information technique apporte un nouvel éclairage sur cette question.
Avant de confier des travaux de constructionTravaux de constructionTravaux comprenant le creusage et le coulage des fondations, l’érection (dans le sens d’installation), la rénovation, la réparation, l’entretien, la modification ou la démolition d’un bâtiment, en incluant les matériaux, les installations et les équipements de ce bâtiment. à leurs employés, les organismes doivent vérifier si des exigences légales s’appliquent. Celles-ci sont fonction :
Le tableau ci-dessous résume les exigences légales que les organismes et leurs employés doivent respecter, le cas échéant. À défaut de pouvoir s’y conformer, les organismes doivent confier leurs travaux à des entrepreneurs dûment licenciés.
Domaine d'activité | Nature des travaux | |
---|---|---|
Fondation Érection Rénovation Modification Démolition | Réparation Entretien | |
Légende A : Une licence de constructeur-propriétaire est exigée. B : Un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec (CCQ) est exigé. C : Un certificat de qualification délivré par Emploi-Qubec est exigé. S. O. : Aucune licence ni aucun certificat ne sont exigés. | ||
Électricité | A et B | A et (B ou C) |
Plomberie | A et B | B ou C |
Chauffage | A et B | B ou C |
Charpenterie | A et B | S. O. |
Gaz | A, B et C | A et C |
Peinture | B | S. O. |
Menuiserie de finition | B | S. O. |
Plâtrage | B | S. O. |
Pose de système intérieurs | B | S. O. |
Pose de revêtements de sol | B | S. O. |
Carrelage | B | S. O. |
Les exigences décrites précédemment découlent d’un cadre législatif comportant deux obligations légales distinctes. La première vise la conformité de l’organisme et la seconde, celle de ses employés. Le tableau 2 décrit le champ d’application de ces deux obligations ainsi que les lois, les accréditations et les autorités compétentes visées par celles-ci.
Obligation | 1 – Conformité de l’organisme | 2 – Conformité de l’employé | |
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Champ d’application | S’applique aux constructeurs-propriétaires et aux entrepreneurs | S’applique aux personnes qui effectuent le travail de leurs mains | |
Loi | Loi sur le bâtiment ![]() (chapitre B-1.1) | Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction ![]() (chapitre R-20) | Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre ![]() (chapitre F-5) |
Accréditation | Licence de constructeur-propriétaire ou d’entrepreneur | Certificat de compétence | Certificat de qualification |
Autorité compétente | Régie du bâtiment du Québec ![]() | Commission de la construction du Québec ![]() | Emploi-Québec ![]() |
Les organismes des réseaux de l’habitation sociale et communautaire agissent à titre de constructeurs-propriétairesConstructeur-propriétairePersonne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction pour répondre à ses propres besoins sur une ou plusieurs de ses propriétés. Le constructeur-propriétaire peut être une personne physique, une société, une personne morale privée ou une personne morale publique. au sens de la législation, puisqu’ils sont des personnes morales publiques ou privées, selon le cas. Ainsi, selon la nature des travaux et le domaine d’activité concerné, ils doivent s’assurer de détenir une licence de constructeur-propriétaire qui contient la sous-catégorie appropriée aux travaux à effectuer, à moins qu’ils confient la réalisation de ceux-ci à un entrepreneur. Dans un tel cas, l’entrepreneur doit détenir la licence d’entrepreneur appropriée.
Rappelons qu’au Québec, quiconque exécute ou fait exécuter des travaux de constructionTravaux de constructionTravaux comprenant le creusage et le coulage des fondations, l’érection (dans le sens d’installation), la rénovation, la réparation, l’entretien, la modification ou la démolition d’un bâtiment, en incluant les matériaux, les installations et les équipements de ce bâtiment. doit avoir obtenu une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), à moins d’en être exempté par la Loi sur le bâtiment, aussi appelée « chapitre B-1.1 ». La licence confère un droit d’exercice à un entrepreneur ou à un constructeur-propriétaire. Elle est délivrée selon les compétences professionnelles et l’intégrité du demandeur. La RBQ s’assure aussi de la validité et de la conformité de la licence selon les types de travaux exécutés, car pour plusieurs travaux, une licence contenant une sous-catégorie précise est exigée.
Toutefois, comme l’illustre le tableau 1, la législation prévoit que l’organisme qui fait exécuter des travaux d’entretienEntretienAction exécutée sur une base régulière à titre préventif, de façon à empêcher le bâtiment ou ses équipements de se détériorer et à en maintenir l’usage. ou de réparationRéparationAction ayant comme objectif de remédier à un dommage. par ses employésEmployéPersonne salariée de l’organisme qui effectue habituellement les travaux de construction. Par exemple, une secrétaire ne répond pas à cette définition. Cette personne salariée peut être permanente, régulière, temporaire ou occasionnelle. Cependant, elle ne peut pas être contractuelle, c’est-à-dire embauchée par un employeur qui facture ses services à l’organisme. n’a pas à détenir la licence de constructeur-propriétaire pour certains types de travaux. Un organisme peut donc confier à son concierge des travaux d’entretien et de réparation dans des domaines tels que la peinture, la charpenterie-menuiserie, le plâtrage et les systèmes intérieursSystèmes intérieursSystèmes comprenant les plafonds suspendus et leur structure, les cloisons non portantes (y compris leur structure et les panneaux de gypse la recouvrant), de même que les panneaux de gypse composant les plafonds. (panneaux de gypse, plafonds suspendus, ancrages, etc.). Par exemple, un concierge est autorisé à réparer un trou dans le panneau de gypse du mur d’un corridor et à repeindre la surface touchée. Par contre, il n’a pas le droit de remplacer tout le plafond suspendu d’un corridor, car cela ne constitue pas des travaux d’entretien ni de réparation.
En faisant effectuer des travaux de construction par ses employés, un organisme devient le maître d’œuvre d’un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), même si ces travaux font partie d’un chantier plus vaste géré par un entrepreneur général. Par conséquent, l’organisme devient responsable d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique de tous les travailleurs du chantier de construction.
Au Québec, comme ailleurs au Canada ou à l’étranger, des obligations de qualification professionnelle s’appliquent aux entreprises et à leur personnel pour l’exercice de certains métiers, afin d’assurer la protection du public. La deuxième obligation concerne donc la compétence et la qualification de l’employé qui effectue un travail de ses mains. Deux lois peuvent s’appliquer selon la nature des actes posés par l’employé; elles exigent que les travailleurs aient obtenu des certificats de compétence ou de qualification.
Pour les travaux de creusage et de coulage des fondations, d’érection, de rénovationRénovationRemise à neuf d’une partie ou de l’ensemble d’un bâtiment ou encore d’un de ses équipements, dans le but de le moderniser ou de le remettre dans son état original., de modification ou de démolition d’un bâtiment, y compris les matériaux, les installations et les équipements de ce bâtiment, c’est la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, aussi appelée « chapitre R-20 », qui s’applique. La CCQ est chargée de délivrer les certificats de compétence qui sont nécessaires aux travailleurs pour exercer l’un ou l’une des quelque 50 métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Parmi les travailleurs les plus susceptibles d’être rencontrés sur un chantier de construction d’un immeuble résidentiel, citons ceux qui exercent les métiers suivants : carreleur, charpentier-menuisier, électricien, mécanicien d’ascenseur, mécanicien en protection-incendie, peintre, plâtrier, poseur de systèmes intérieurs et tuyauteur (plomberie et chauffage).
De prime abord, cette loi s’applique aux employés de l’entrepreneur à qui un organisme confierait la réalisation de travaux. Néanmoins, elle concerne aussi les employés des organismes des réseaux de l’habitation sociale et communautaire qui effectueraient de tels travaux de construction.
En ce qui concerne les travaux d’entretien et de réparation d’un bâtiment, y compris les matériaux, les installations et les équipements de ce bâtiment, c’est la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre, aussi appelée « chapitre F-5 », qui s’applique. Pour pouvoir légalement effectuer des travaux d’entretien et de réparation dans l’un des domaines d’activité réglementés par le chapitre F-5, un employé d’un organisme des réseaux de l’habitation sociale et communautaire doit avoir obtenu d’Emploi-Québec le certificat de qualification approprié. Parmi ces domaines, on trouve l’électricité, le gaz (naturel et propane), la tuyauterie (plomberie et chauffage) et la mécanique d’ascenseur .Voici une liste plus détaillée de quelques-uns des certificats que les employés des organismes des réseaux de l’habitation sociale et communautaire pourraient devoir posséder.
Donc, en vertu de cette loi, un employé qui effectue des travaux d’entretien et de réparation dans un autre domaine d’activité que les domaines réglementés par le chapitre F-5 n’a pas besoin d’un certificat de qualification. Pensons, entre autres choses, à des travaux d’entretien ou de réparation en peinture, en charpenterie-menuiserie ou en carrelage.
Électricité Pour effectuer légalement le remplacement d’une prise électrique ou le raccordement d’un appareil comme un luminaire, un interrupteur, une plinthe électrique ou un thermostat, un organisme doit être titulaire d’une licence de constructeur-propriétaire spécialisé en électricité. De plus, son employé doit détenir un certificat de compétence ou de qualification dans le domaine de l’électricité. PlomberieLe remplacement d’un équipement de plomberie comme une toilette, un robinet ou un chauffe-eau ne constitue pas des travaux d’entretien ou de réparation au sens de la Loi sur le bâtiment, même si l’équipement est défectueux. Il s’agit plutôt de travaux de démolition et d’installation, pour lesquels la loi exige que l’organisme détienne une licence de constructeur-propriétaire spécialisé en plomberie et que son employé détienne un certificat de compétence ou de qualification dans le domaine de la plomberie. Noter que pour le remplacement d’un chauffe-eau, une licence et un certificat de compétence ou de qualification dans le domaine de l’électricité sont également exigés par les lois. Le certificat restreint en connexion d’appareillage, plus simple à obtenir que le certificat de qualification en électricité, a justement été créé à cet effet. Entretien et réparationAu lieu de faire appel chaque fois à un entrepreneur spécialisé pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation des systèmes de plomberie et d’électricité des bâtiments dont il a la gestion, un organisme des réseaux de l’habitation sociale et communautaire pourrait choisir de confier ces travaux à ses propres employés. Pour ce faire, l’organisme devra s’assurer que les employés qui effectueront ces travaux obtiendront et maintiendront auprès d’Emploi-Québec leurs certificats de qualification en plomberie (ou celui en tuyauterie, plus complet) et en électricité. La formation et la supervision des nouveaux apprentis, nécessaires à l’obtention de leurs certificats de qualification, pourront être fournies par des entrepreneurs spécialisés (compagnons) engagés par l’organisme. Certaines formations obligatoires devront cependant être suivies auprès d’établissements d’enseignement reconnus par Emploi-Québec. Pour sa part, pour avoir le droit de confier à ses employés qualifiés les travaux d’entretien et de réparation d’une installation électrique, l’organisme devra obtenir une licence de constructeur-propriétaire spécialisé en électricité. Pour des travaux d’entretien et de réparation en plomberie, la licence de constructeur-propriétaire spécialisé en plomberie n’est quant à elle pas nécessaire. |
Avant de confier un travail à ses employés, un organisme doit donc vérifier les exigences de la législation. Ces exigences (licence et certificats de compétence et de qualification) dépendent de la nature du travail à effectuer (installation, rénovation, réparation, entretien, etc.) et du domaine d’activité concerné (électricité, plomberie, chauffage, etc.). Elles découlent de trois lois qui sont sous la responsabilité de la RBQ, de la CCQ et d’Emploi-Québec. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec ces autorités compétentes ou les équipes de soutien technique de la Société d’habitation du Québec.
Le présent document est fourni à titre informatif et contient des renseignements techniques s’adressant aux organismes d’habitation sociale et à leur personnel technique. Ceux-ci demeurent responsables de s’assurer que les recommandations sont effectivement applicables à leur cas particulier. À cet effet, consulter le Guide de gestion du logement social, le Guide des immeubles, les normes applicables et, le cas échéant, tout professionnel compétent en la matière.